Ni dieu, ni maître

                                                                                                  

                

                                                                                                            Lille, le 1er août 2007

TESTAMENT

 

Je soussigné, Jean-Charles CABANEL, né le 15 février 1950 à Mostaganem (Algérie), sain de corps et d'esprit, libre penseur, athée, mécréant et anar :

·        interdis[1] formellement que mon décès donne lieu à quelque cérémonie religieuse (ou même civile) que ce soit ;

·        interdis expressément, en ces circonstances, la présence es qualité de quelque membre de clergé que ce soit ;

·        interdis définitivement toute "publicité" (communiqué de presse, faire-part…) de ce "non-événement" ;

·        fais don de mon cadavre à la Science[2] ;

·        interdis de procéder à mon égard à quelque acharnement thérapeutique que ce soit ;

·        lègue tous mes biens à ma fille, Jennifer et lui en reconnais la libre, pleine et entière disposition ;

·        demande que "mon" chien Karma, portant le tatouage WWG083 à l'oreille droite, soit confié à une personne qui, parce qu'humaniste, ne le considèrera pas pour autre chose que ce qu'il est, à savoir un animal dont personne ne saurait prétendre être le propriétaire.

Établi et signé pour servir et valoir ce que de droit.

 


 

[1] On peut être anar et… interdire surtout s'il s'agit d'interdire d'enfreindre ma liberté !!!!

[2] Avertissement et textes législatifs concernant le don du corps à la science

Réponse ministérielle n° 24046, J.O.A.N. 8 mai 1995, page 2382.

L'article R. 363-10 du code des communes stipule que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doit assurer à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. Par ailleurs, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation funéraire a intégré par l'article L. 362-1 nouveau du code des communes, le transport avant mise en bière dans les opérations de pompes funèbres. De ce fait, le transport de corps avant mise en bière fait partie des funérailles et doit être pris en charge par les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. Les facultés de médecine, qui sont les principaux établissements receveurs de don du corps à la science, doivent respecter la réglementation. Toute personne qui s'estimerait lésée par les agissements des établissements recevant les dons du corps est en droit d'engager une action devant les tribunaux compétents.

Extraits du code général des collectivités locales :

Article R. 2213-13

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre de la santé prévu à l'article R. 2213-9.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de 24 heures à compter du décès.

Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation du corps ce délai est porté à 48 heures.

L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisé sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou R. 2213-35.

 

Conformément à la circulaire n° 794049 du Ministère des Universités, en date du 23 Juillet 1979, les établissements bénéficiaires du don des corps peuvent être amenés à refuser le corps au moment du décès pour diverses raisons :

- soit parce qu'ils n'ont pas été prévenus à temps,

- soit parce que le corps a été autopsié ou bien que le malade a subit une opération récente,

- soit parce qu'il s'agit d'un accident de la route, d'un suicide, ou de toute autre raison susceptible de poser un problème médico-légal,

- soit parce qu'ils ne disposent pas de personnel (samedis, dimanches, fêtes légales, ponts réglementaires, périodes de congé du personnel).

Si, en application de cette circulaire, mon cadavre est refusé, je souhaite qu'il soit incinéré, sans conservation ni même dispersion des cendres, sans le moindre "soin de conservation", sans la moindre exposition dans un quelconque "salon funéraire", dans un cercueil réduit à la simple expression de "boîte" (en contreplaqué ou en aggloméré donc), sans la moindre décoration, sans le moindre ornement, sans aucune cérémonie, sans musique… en l'absence de tout proche (parent, ami, frère ou sœur, compagnon(ne)… ou même seulement simple passant.