Et si la lutte contre les sectes était liberticide ?

 

Sous la Présidence de Monsieur Alain GEST, la Commission d'enquête sur les sectes (avec, comme sous-titre, "Droits de l'Homme et libertés  publiques") a rendu au Gouvernement un rapport extrêmement intéressant à plusieurs points de vue.

Le premier constat qui a été fait est que la notion de secte, déjà difficile à définir dans le langage courant (par exemple : quelle est la frontière qui sépare une secte d'une religion établie ?), était totalement inconnue du droit français.

En effet, cette absence de définition juridique des sectes en droit résulte de la conception française de la… laïcité dés lors que l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a disposé que "nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public institué par la loi"[1] et que, de ce fait, ni l'État, ni la Loi n'ont à connaître des convictions religieuses, fussent-elles "sectaires", des individus.


En outre, les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 105 relative à la séparation de l'État et des Églises précisent que "la République assure la liberté de conscience [et] garantit le libre exercice des cultes" d'une part et que, d'autre part "elle [la République] ne reconnaît, ne salarie, ni ne reconnaît aucun culte".

Ainsi, le principe de neutralité de l'État à l'égard des croyances religieuses renvoie ces dernières à la sphère privée et ne peut les connaître que pour autant qu'elles portent atteinte à l'ordre public.

La doctrine s'est toutefois attachée à donner une définition sinon juridique, du moins conceptuelle de la religion au terme de laquelle la religion est la réunion d'éléments subjectifs (la foi, la croyance…) et d'éléments objectifs (le rite, les lieux de culte, la communauté…).

Ainsi, si elle ne reconnaît aucune religion en particulier, la République (française) les soumet toutes, qu'elles que soient leur forme organisationnelle, leur "statut" à l'égard des autres religions, leur importance numérique…, à une seule et même contrainte : le respect de l'ordre public.

Ne pouvant pas se fonder sur le droit positif, la Commission dont il s'agit a donc cherché à définir la notion de secte à partir de trois approches :

·        une approche étymologique : la Commission a constaté que le terme de "secte" est apparu aux alentours du XIII-XIVèmes siècles en sa rattachant à deux racines latines : l'une signifiant "suivre", l'autre "couper"[2], ce qui explique que, dans la plupart des dictionnaires modernes, elle se définit comme une croyance commune en rupture avec une croyance antérieure. Ainsi, par exemple, le dictionnaire des religions[3] définit la secte comme "au sens originel, un groupe de contestation de la doctrine et des structures de l'Église, entraînant le plus souvent une dissidence. Dans un sens plus étendu, tout mouvement religieux minoritaire".

·        une approche sociologique : traditionnellement, la secte se définit en opposition à une Église. Ainsi, selon Max WEBER, l'Église est une institution de salut qui privilégie l'extension de son influence alors que la secte est un groupe contractuel qui met l'accent sur l'intensité de la vie de ses membres. Pour Ernst TROELTSH, l'Église, pour étendre son audience, est prête à s'adapter à la société, à passer des compromis avec les États tandis que la secte a tendance à se situer en retrait de la société globale, à refuser tout lien avec elle, voire même tout dialogue. Certains sociologues ont précisé que, de façon générale, les sectes rejettent tout autant la société que les Églises et que c'est ce rejet systématique qui permettrait de faire la distinction entre secte et religion.

·        une approche fondée sur la "dangerosité" : l'apparition du terme "sectaire" coïncide avec les Guerres de religion. Il sert alors à désigner le membre d'une secte caractérisée par son intolérance, son adhésion aveugle, son étroitesse d'esprit… Le langage moderne a largement conservé cette connotation péjorative : le terme de secte fait ainsi régulièrement référence à des mouvements religieux ou pseudo-religieux d'apparition récente, minoritaires, sécessionnistes ou non. Ainsi, pour le sens commun les sectes sont "des groupes visant par des manœuvres de déstabilisation psychologique à obtenir de leurs adeptes une allégeance inconditionnelle, une diminution de l'esprit critique, une rupture avec les références communautaires admises (éthiques, scientifiques, civiques, éducatives…) et entraînant des dangers pour les libertés individuelles, la santé, l'éducation, les institutions démocratiques… Ces groupes utilisent des masques philosophiques, religieux, thérapeutiques ou scientifiques pour dissimuler des objectifs de pouvoir, d'emprise et d'exploitation des adeptes"[4].

La Commission a mis l'accent sur le caractère insidieux de la "dérive sectaire"[5] rendant difficile un tracé de frontière entre :

§         libre association et groupe coercitif

§         conviction et certitudes incontournables[6]

§         engagement et fanatisme

§         prestige du chef et culte du gourou[7]

§         décisions volontaires et choix totalement induits

§         recherches d'alternatives (culturelles, morales, idéologiques…) et rupture avec les valeurs de la société

§         appartenance loyale à un groupe et allégeance inconditionnelle

§         persuasion habile e manipulation programmée

§         langage mobilisateur et néolangage (ou "langue de bois")

§         esprit de corps et groupe fusionnel…

N.B. Parmi les députés membres de cette Commission figuraient plusieurs militants catholiques comme, par exemple, Christine BOUTIN. On ne doit donc pas s'étonner que bon nombre d'arguties de cette Commission n'avait d'autre but que de "noyer le poisson" pour éviter que, au regard des textes fondateurs de la République (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Constitution…) mais aussi de ses valeurs et de ses principes de Laïcité, qu'elle ne se retrouve dans l'impossibilité, en droit comme en raison, de distinguer religion (ou église) et secte et que l'intention d'origine – la protection des individus, à commencer par les croyants/pratiquant des églises établies – n'évolue, naturellement, vers la protection des citoyens contre… toutes les pratiques (voire même convictions) religieuses, qu'elles soient "officielles" (au sens de "légales", "normales", "morales", "naturelles", hégémoniques, "dominantes) ou… sectaires (et donc principalement en opposition – en concurrence ! – avec les premières.

La Commission a par ailleurs pris connaissance de diverses enquêtes menées par les Renseignements Généraux sur des sectes officielles (au sens de dûment repérées parce qu'ayant pignon sur rue) ainsi que sur des agissements de groupe suspectés de "sectarisme".

L'analyse très fine à laquelle se sont livrés les R.G. repose sur un présupposé de "dangerosité" se déduisant de l'existence d'un ou plusieurs indices : déstabilisation mentale, exigences financières exorbitantes, rupture avec l'environnement (familial, social, professionnel…) d'origine, atteintes à l'intégrité physique, embrigadement des enfants, discours antisocial, troubles à l'ordre public, démêlés judiciaires, détournements des circuits économiques, infiltration des pouvoirs publics, publicité mensongère….

En outre, les R.G. ont distingué l'"organisation mère" des "différentes filiales" gravitant autour d'elles de façon soit officielle (antennes locales au nom de la secte "mère"), soit occulte (associations diverses, fondations, établissements d'enseignement et/ou de recherche, centres culturels, sociétés civiles ou commerciales).

Point important à souligner, les R.G. ne se sont pas attachés à "examiner" de près (du moins à cette époque) ni les mouvements se réclamant de l'ésotérisme et de l'anthroposophie en raison de leur "innocuité objective" (sic), ni l'immense majorité des groupes, formels ou non, de la mouvance dite du ""Nouvel Age" car se situant aux "franges sectaires" (re-sic).

Sur cette base, les R.G. ont procédé à un recensement exhaustif des sectes en croisant le nombre d'adhérents, l'implantation géographique (densité) et la typologie (qualification doctrinale).

En ce qui concerne la typologie

§         les groupes "Nouvel Age" se réclamant d'un courant néo-spiritualiste posant l'absolu comme "énergie conscience" et mettant en œuvre différentes techniques pour connecter l'adepte avec cet absolu[8].

§         les groupes "alternatifs" qui proposent une organisation différente des circuits économiques, du mode de production, du commerce mondial et des rapports humains[9].

§         les groupes "évangéliques" ou "pseudo-catholiques" qui se référent à la tradition chrétienne qu'ils veulent ré-instituer dans sa pureté originelle.

§         les groupes "apocalyptiques" (sans commentaire)

§         les mouvements "néo-païens" qui se fondent sur des mythologies (généralement celtiques ou nordiques), voire sur l'animisme.

§         les groupes "sataniques" dont le point commun est de rendre un culte à l'"Adversaire" de la tradition biblique.

§         les mouvements "guérisseurs" professant un mode de guérison non reconnu par la science médicale actuelle.

§         les mouvements "orientalistes" qui font une synthèse plus ou moins achevée de diverses religions et de divers courants philosophiques d'Extrême-Orient : bouddhisme, hindouisme, taoïsme, confucianisme…

§         les groupes "occultistes" fondés sur la croyance en l'existence et en l'effectivité de pratiques qui ne sont reconnues ni par les Sciences, ni par les Religions monothéistes (alchimie, chiromancie, télépathie…).

§         les mouvements "psychanalytiques" qui, sous l'alibi de la science (médecine, psychologie, psychiatrie…) développe diverses pratiques parapsychologiques dont l'objet est de guérir l'inconscient de traumatismes divers à l'origine de maladies ou d'un "mal-être" (l'exemple type en étant la Scientologie).

§         les mouvements "ufologiques" admettant la pluralité de mondes habités et la réalité des visiteurs de l'espace et attendant soit un "messie-sauveur" venant d'une autre planète, soit leur départ pour la "planète promise".

§         et, enfin, les mouvements "syncrétiques" se présentant comme la synthèse – et donc l'achèvement – de toutes les religions connues à ce jour.

En définitive, le travail des R.G. a débouché sur un recensement exhaustif des sectes présentes en France (la liste serait trop longue à donner mais que le lecteur se rassure…. "les ratons laveurs" de Jacques Prévert n'ont pas été oubliés !) et complété, avec la collaboration des Polices de nombreux autres pays, par une cartographie mondiale de ce phénomène.

En conclusion, la Commission n'a pas pu (se) donner de définition rigoureuse et objective (et pour cause !) de la notion de secte. Elle s'est contentée, sur la base de choix éthiques nullement dissimulés (!!!), de poser un certain nombre de critères permettant de supposer la forme "sectaire" d'un mouvement à prétention religieuse qui, pour une large part, renvoient aux "indices" des R.G., à savoir :

§         la déstabilisation mentale

§         le caractère exorbitant des exigences financières

§         la rupture induite avec l'environnement d'origine

§         l'embrigadement des enfants

§         le discours plus ou moins antisocial

§         les troubles à l'ordre public

§         l'importance des démêlés judiciaires

§         l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels

§         les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics

Ce panel de critères appelle plusieurs remarques :

§         les cinq premiers critères ne sauraient être qualifiés d'objectifs car, d'une part, ils ne peuvent pas être établis (et donc démontrés) scientifiquement et, d'autre part, sont d'un total relativisme en fonction des personnes, des lieux, des temps (voire même des moments)

§         les quatre suivants ne permettent pas de construire une supposition a priori d'"entreprise ou de finalité sectaire" et, par conséquent, d'engager une action préventive. Au contraire, ils participent du constat d'effets qui, tombant sous le coup de la Loi, appellent nécessairement une action répressive de la part de la puissance publique. Nous sommes donc dans la pure tautologie. Sur cette base, le droit positif  n'a pas progressé puisque l'on ne définit pas, a priori, les éléments constitutifs d'une infraction à la Loi qui permettraient d'agir en prévention pour éviter l'apparition de l'infraction considérée (au titre, notamment, du devoir d'assistance à une personne – et, singulièrement, un mineur – en danger)

§         la subjectivité des cinq premiers critères peut renvoyer à des pratiques tout autant d'églises établies que, plus généralement,  de toute organisation "totalitaire" fondée sur l'endoctrinement de ses membres

§         subjectifs, ces critères sont également normatifs. En soi, ils présentent donc un danger potentiel pour tout ce qui s'écarterait de des normes sur lesquelles ils se fondent. En tant que tels ils peuvent donc être dangereux puisqu'ils peuvent être le prétexte à des atteintes aux droits et aux libertés des individus. Ainsi, un discours sera forcément qualifiable d'"anti-social" dés lors qu'adressé contre une certaine forme de société.

Au-delà de cette critique formaliste, une critique plus radicale peut et doit être faite :

·        en France, nous vivons (théoriquement) sous le régime de la séparation de l'État et des cultes, c'est-à-dire sous celui de la laïcité [10]. Dans ce cadre, l'État ne connaît, au sens juridique, aucun culte même si, au nom, par exemple, de sa fonction de préservation de l'ordre public et des libertés individuelles, il les… reconnaît tous. Il n'est donc ni de la compétence, ni de la responsabilité de l'État de s'ériger en bras séculier des religions dites établies et reconnues et, en leur nom, réinstituer l'Inquisition et l'Index avec tout ce que cela implique comme chasse aux sorcières, c'est-à-dire aux hérétiques, aux apostats, aux impies, aux païens… Or, si l'on regarde les choses de plus prés, tous les critères retenus ou évoqués pour justifier une lutte par l'État  contre les sectes sont ceux que, de tous temps et aujourd'hui encore, ces sectes particulières que sont les religions dites établies et reconnues ont appliqués pour fonder et justifier leur lutte contre leurs ennemis et maintenir leurs troupeaux dans un état de total soumission.

·        la totalité des critères précités sont, mutatis mutandis, applicables aux dites religions établies et reconnues : ainsi, ou bien ces critères sont universels et ils doivent nécessairement être opposées à ces religions, ou bien ils sont particuliers, c'est-à-dire exceptionnels, dérogatoires, discriminatoires… et alors ils tombent sous le coup de la Loi constitutionnel et les Droits universels des Humains qui posent les principes de liberté de conviction et d'égalité (notamment devant la Loi) !

·        ces mêmes critères peuvent être, totalement ou partiellement, appliqués à toute organisation, c'est-à-dire à tout groupement d'individus qui n'aurait pas pour autant un objet religieux. L'un de ces critères, celui relatif au discours plus ou moins antisocial est la porte ouverte à un véritable totalitarisme juridique comme arme légale d'une tyrannie politique dans la mesure où il pose comme illicite et donc illégal tout discours politique et donc toute association politique et toute action politique qui se fonderaient sur la critique du système politique en place alors même que les moyens de lutter contre l'ordre en place pour la promotion d'un autre ordre ne seraient ni violents, ni coercitifs. De nombreux mouvements sont nécessairement antisociaux. Il en est ainsi, en particulier, avec l'Art. D'autres comportements sont tout autant nécessairement antisociaux comme, par exemple, la crise de l'adolescence. Un droit qui interdirait tout ce qui est… antisocial ne serait plus la balance d'une Justice éclairée mais le glaive d'un terrorisme aveugle !

·        rares sont les Lois qui ont précédé un changement de société. En fait, le Droit n'est jamais que la codification a posteriori de changements sociaux intervenus, pacifiquement ou violemment, préalablement au niveau des individus comme du groupe social. Ce n'est pas la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen qui a institué/décrété la Révolution mais c'est bien la Révolution qui a permis l'institution de ces Droits. Autrement dit, ce n'est pas la Loi, qu'elle soit prohibitive[11] ou permissive, qui fait changer les esprits et les comportements[12]. Ce ne sera donc pas une Loi qui interdira la pensée et le comportement sectaires !

·        il est un lieu privilégié qui, normalement, dans le cadre d'une République laïque, a pour fonction naturelle de prévenir les dérives convictionnelles et comportementales, individuelles et collectives, visées. Il s'agit de l'École qui, en prodiguant une instruction publique, doit permettre aux enfants de se constituer en tant que personnes, c'est-à-dire qu'individus en mesure de fonder librement leurs choix de vie sur le seul recours à la Raison en parfaite connaissance de cause, ce qui suppose qu'elle leur dispense une connaissance objective et critique, des faits religieux (les croyances en tant que telles mais également les pratiques, les ordres en découlant…). Au lieu de renforcer un arsenal juridique déjà lourdement chargé[13], il serait plus pertinent, plus intelligent, plusrépublicain et constitutionnel, de renforcer les moyens de l'École de la République et de la recentrer sur sa mission fondamentale – l'instruction – en la protégeant de toutes ces atteintes auxquelles elle est de plus en plus soumise.

·        l'École est l'espace et le temps de l'instruction. D'autres espaces et temps de savoir existent ou devraient exister : les bibliothèques, les musées[14], le cyber-espace, les médias… : il est de la responsabilité de l'État de les constituer et doter en Services publics de qualité afin que tout un chacun puisse poursuivre le développement de son savoir et donc aussi de sa raison critique[15]. De faire aussi en sorte que ces Services publics ne soient pas démantelés ou mis au service d'intérêts particuliers, pour ne pas dire intéressés et partisans.

·        les sectes, qui savent faire en matière de communication et de propagande, bénéficient de nos jours de moyens de communication sans aucune mesure avec ceux dont a disposé la secte chrétienne à ses débuts. Or, à l'évidence, en jouant sur la martyrologie elles savent jouer sur un inconscient collectif qui, dans le cadre de la civilisation qui est la nôtre et qui ne s'est (hélas) pas encore libéré de son héritage chrétien, ne peut que rencontrer sinon un écho favorable, du moins un accueil compréhensif comme une sorte de réminiscence du martyrologe chrétien. C'est pourquoi, tout ce qui peut être représenté comme une persécution idéologique et, plus précisément, religieuse, ne peut produire que des effets inverses à ceux qui sont recherchés. Plus qu'une erreur, il s'agit là d'une véritable… faute.

·        pour faire simple, la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Et réciproquement. Il est d'un droit naturel pour tout un chacun de se fourvoyer dans l'aliénation religieuse et les aberrations religieuses auprès tant d'une religion dite établie et reconnue qu'une secte[16]. Au nom de cette liberté, chacun a le droit d'aller jusqu'au bout de son erreur et de payer le prix de cette erreur dés lors qu'il en est le seul débiteur. L'arsenal juridique existant est suffisant pour sanctionner celui/celle qui, au nom de cette liberté, voudrait faire payer le prix de son erreur (aussi, voire seulement) par d'autres. Une Loi qui, se prévalant de la défense de la Liberté, voudrait interdire à un individu d'exercer pleinement, à son seul avantage ou à ses seuls dépens, sa liberté de pensée et donc d'expression et d'action est nécessairement liberticide. La Loi n'a pas à connaître de l'usage de la liberté individuelle mais seulement des effets de cet usage sur les autres, c'est-à-dire sur les atteintes portées à d'autres libertés individuelles.

A l'évidence, la lutte contre les sectes qui est – ou devrait être – la lutte contre toutes les formes l'aliénation religieuse ne sera pas menée et gagnée dans l'enceinte du Parlement et des Tribunaux. Elle le sera pour une part fondamentale dans l'École et dans tous les lieux de production et d'échange du savoir. Elle le sera aussi par la pédagogie d'une action militante humaniste. Le seul drapeau sous lequel elle puisse être engagée est celui de la Liberté, de la liberté individuelle de tous les humains qui, par définition, est incompatible avec le statut de croyant.



[1] Au passage, une question : est-ce que les cloches des églises tombent sous le coup de la législation et de la réglementation anti-bruit ?

[2] La Commission a oublié qu'au début du christianisme de nombreux auteurs (exemple : Celse) qualifiaient cette nouvelle religion de "secte" et que, pendant plusieurs siècles, les "pères" et "auteurs" de la religion chrétienne utilisaient couramment ce terme pour s'accuser mutuellement de "déviation idéologique" !

[3] P.U.F., 1984.

[4] Mais, n'est-ce pas là la définition des… religions, du moins dans leurs formes fondamentalistes, intégristes, cléricales ?

[5] Le terme de "dérive" est normatif et nullement laïque. Il  présuppose que la secte est la forme déviante, anormale, dégénérée, déviationniste… d'une "normalité" qui serait… la religion. En quoi, une religion, quelle qu'elle soit, ne serait pas une dérive sectaire de la Raison, de l'Humanité ?

[6] Mais quid des "vérités révélées" ? des dogmes comme celui de l'infaillibilité papale ?

[7] Il est vrai que cette frontière est d'autant plus difficile à tracer que, à présent, les papes érigent des "musées" et "des centres culturels" entièrement dédiés à leur personne et qu'il devient de plus en plus difficile de faire la part des choses entre la religion comme culte voué à un dieu et le culte de la personne rendu au chef/gourou d'une église.

[8] Les mouvements "Nouvel Age" se situant aux "franges sectaires" et qui n'ont pas été pris en compte par les R.G. sont donc des groupes de personnes suivant plus un mode de vie (pour ne pas dire une mode) en termes de pratiques culturelles (habillement, musique, cuisine…) qu'une idéologie structurée et, surtout, érigée en un culte rendu par et avec un "clergé"

[9] La prégnance de la culture "policière" des R.G. a donc eu pour conséquence de considérer comme sectes – avec un présupposé de "dangerosité" – des mouvements, de nature philosophique et politique contestant l'ordre établi sur les bases du capitalisme et se proposant, à partir de nouvelles relations et organisations économiques, d'instituer un monde… alternatif aux plans politique, philosophique, culturel… En retenant cet indice comme celui d'une (possible) qualification de secte un mouvement se proposant de construire un monde "alternatif" on en déduit logiquement que, par exemple, les anarcho-syndicalistes de l'Espagne révolutionnaire étaient des adeptes d'une secte !

[10] C'est du moins ce que dit l'article 1 de la Constitution et plusieurs Lois fondamentales comme celle de 1905 ! Mais, force est d'admettre, que, de plus en plus, on est en droit d'en douter !

[11] Cf. le fameux exemple de la Prohibition aux U.S.A.

[12] Ceci dit, la Loi peut accélérer le changement préalable qui l'a motivée. Surtout, elle peut établir un cran de sûreté interdisant un retour en arrière.

[13] Au point d'être de plus en plus difficilement applicable !

[14] A quand des musées qui, au lieu de se contenter d'exposer les œuvres que des artistes ont réalisées sur des commandes religieuses – et dont il peut souvent y avoir une lecture non religieuse -, exposeront aussi les crimes et abominations des religions ?

[15] Il est évident que, en matière de télévision, ce n'est pas une émission comme Loft-Story qui peut répondre à cette exigence de qualité, d'excellence !

[16] J'attends toujours que l'on me fasse la démonstration que ce sont là deux choses radicalement différentes au point que la première serait normale et la seconde anormale !


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